1. Boues traitées, telles que définies au paragraphe b de l'article 1 du décret royal 1310/1990 du 29 octobre. 2. Boues d'épuration traitées par un procédé biologique, chimique ou thermique, puis stockées de manière à réduire significativement leur potentiel de fermentation et les risques sanitaires liés à leur utilisation.