1. Les berges sont définies comme les bandes latérales des voies navigables publiques situées au-dessus du niveau des basses eaux, et les rives comme les terrains adjacents aux voies navigables. Les rives sont soumises, sur toute leur longueur : a) à une zone de servitude de cinq mètres de large pour l’usage public, qui sera réglementée par la loi ; b) à une zone de police de 100 mètres de large dans laquelle l’usage du sol et les activités seront restreints. 2. Dans les zones proches de l’embouchure d’une voie navigable en mer, à proximité immédiate des réservoirs, ou lorsque les conditions topographiques ou hydrographiques des voies navigables et des rives l’exigent pour la sécurité des personnes et des biens, la largeur de ces deux zones peut être modifiée conformément à la loi.