Évaluation de l'impact environnemental des projets d'irrigation

Évaluation de l'impact environnemental des projets d'irrigation

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Cadre juridique pour l'évaluation des impacts environnementaux en Espagne

La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a été intégrée à notre système juridique par le biais de la Loi 21/2013 du 9 décembre relative à l'évaluation environnementale, qui a intégré dans une norme unique la réglementation relative à l’évaluation environnementale des plans et programmes et à l’évaluation des impacts des projets publics et privés sur l’environnement.

Par la suite, la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 a été adoptée, modifiant la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et est entrée en vigueur le 15 mai 2014.

Les 29 mai 2015 et 18 octobre 2017, la Commission européenne a adressé des lettres de mise en demeure à l'Espagne indiquant que le législateur espagnol avait inscrit certains seuils insuffisamment justifiés dans les intitulés de l'annexe II de la loi 21/2013 du 9 décembre, qui réglemente les projets soumis à une évaluation simplifiée des incidences environnementales, de telle sorte qu'elle ne respecte pas les dispositions de la directive 2011/92/UE.

Afin d’assurer la transposition dans notre système juridique des modifications introduites par la directive 2014/52/UE, la mesure suivante a été approuvée : Loi 9/2018 du 5 décembre modifiant la loi 21/2013, du 9 décembre, relative à l'évaluation environnementale ; la loi 21/2015 du 20 juillet, qui modifie la loi 43/2003 du 21 novembre relative aux forêts, et la loi 1/2005 du 9 mars, qui réglemente le système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre.

Outre la transposition intégrale de la directive 2014/52/UE dans notre système juridique, cette loi a modifié le libellé de la neuvième disposition finale de la loi 21/2013, relative à l'autorisation de développement de la loi, afin d'élargir et de préciser le pouvoir du gouvernement de modifier ses annexes, de sorte qu'elles puissent être adaptées à la réglementation en vigueur, à l'évolution scientifique et technique, et aux normes internationales et au droit de l'Union européenne par voie réglementaire, grâce à une procédure plus souple, capable de garantir leur adaptation à la succession des changements réglementaires et à l'évolution des connaissances scientifiques.

Et finalement, la demande a été approuvée. Décret royal 445/2023, du 13 juin, qui modifie les annexes I, II et III de la loi 21/2013, du 9 décembre, qui réglementent respectivement les projets soumis à une évaluation environnementale ordinaire et simplifiée, afin d'assurer une transposition adéquate dans notre système juridique de la directive 2011/92/UE relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, ainsi qu'une plus grande cohérence et une mise à jour de son contenu, conformément à l'expérience acquise au cours des années de validité de la loi.

Évaluation de l'impact environnemental de l'Union européenne

Directive 2014/52 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

Évaluation de l'impact environnemental de l'Espagne

Loi 9/2018 du 5 décembre qui modifie la loi 21/2013 du 9 décembre sur l'évaluation environnementale, loi 21/2015 du 20 juillet qui modifie la loi 43/2003 du 21 novembre de Montes et la loi 1/ 2005, du 9 mars, qui réglemente le régime d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre.

Évaluation de l'impact environnemental des projets d'irrigation

 

La loi 21/2013 du 9 décembre relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, dans son texte consolidé, établit ce qui suit dans son article 7. Champ d'application de l'évaluation d'impact environnemental.

1. Les projets suivants feront l’objet d’une évaluation d’impact environnemental ordinaire :

a) Ceux qui sont inclus dans l’annexe I, ainsi que les projets qui, étant présentés de manière fragmentée, atteignent les seuils de l’annexe I par l’accumulation des magnitudes ou des dimensions de chacun des projets considérés.

b) Ceux inclus dans la section 2, lorsqu'ils sont décidés au cas par cas par l'autorité environnementale, dans le rapport d'impact environnemental, conformément aux critères de l'annexe III.

c) Toute modification des caractéristiques d’un projet figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, lorsque cette modification à elle seule atteint les seuils établis à l’annexe I.

d) Les projets inclus dans la section 2, à la demande du promoteur.

2. Les éléments suivants feront l'objet d'une évaluation d'impact environnemental simplifiée :

a) Les projets inclus dans l’annexe II.

b) Projets non inclus dans l’annexe I ou l’annexe II qui peuvent affecter de manière significative, directement ou indirectement, les zones protégées Natura 2000.

c) Toute modification des caractéristiques d’un projet figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, autre que les modifications visées à l’article 7.1 c), qui a déjà été autorisée, mise en œuvre ou est en cours, et qui peut avoir des effets négatifs importants sur l’environnement. Une modification est réputée avoir des effets négatifs importants sur l’environnement lorsqu’elle entraîne :

1. Une augmentation significative des émissions dans l'atmosphère.

2. Une augmentation significative des rejets dans les voies navigables publiques ou le littoral.

3. Augmentation significative de la production de déchets.

4. Une augmentation significative de l'utilisation des ressources naturelles.

5. Un impact sur les aires protégées du réseau Natura 2000.

6. Un impact significatif sur le patrimoine culturel.

d) Les projets qui, lorsqu’ils sont présentés de manière fragmentée, atteignent les seuils de l’annexe II par l’accumulation des ampleurs ou des dimensions de chacun des projets considérés.

e) Les projets de l’annexe I qui servent exclusivement ou principalement à développer ou à tester de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits, à condition que la durée du projet ne dépasse pas deux ans.

Conformément au décret royal 445/2023 du 13 juin, qui modifie le Annexes I, II et III de la loi 21/2013, Le règlement du 9 décembre, qui régit les projets soumis à une évaluation environnementale ordinaire et simplifiée, est indiqué ci-dessous. actions dans le cadre de la transformation, de l'amélioration ou de la consolidation de l'irrigation, qui pourraient être prises en compte dans lesdites annexes.

Les projets de cette nature sont explicitement mentionnés dans le Groupe 1 – relatif à l’agriculture –, et nécessitent un niveau de soumission à une évaluation environnementale conformément à la réglementation. dimension de surface qui affectent, ainsi que ceux du Groupe 9 (défini pour d'autres projets), lorsqu'ils sont dans espaces protégés.

Outre les seuils préétablis, elle intègre, comme critère d'attention particulière, la capacité d'absorption de environnement naturel et culturel. En fonction de l'état des masses d'eau dont elles s'alimentent ou dans lesquelles elles se déversent, dans leurs phase d'exploitation.

Il existe également des actions qui peuvent être incluses dans certains projets d'irrigation, regroupées dans d'autres groupes - définies comme énergie, ressources en eau ou gestion de l'eau- ou même des actions qui peuvent être liées à l'irrigation, telles que -industries des produits alimentaires-.

Les Communautés autonomes peuvent établir des exigences environnementales plus élevées que celles prévues par la législation nationale ; par conséquent, si les projets dépendaient de leurs instances compétentes en matière de fond et d'environnement, ces dernières appliqueraient les mêmes exigences.

Compte tenu de l'ANNEXE I Projets soumis à une évaluation environnementale ordinaire réglementé au titre II, chapitre II, section 1.

Groupe 1. Agriculture, sylviculture, aquaculture et élevage.

b) Transformation de zones non cultivées ou de zones naturelles ou semi-naturelles en zones d’exploitation agricole sur une superficie supérieure à 50 ha.

c) Projets de gestion des ressources en eau pour l’agriculture, y compris la conversion de terres en terres irriguées et l’amélioration ou la consolidation de l’irrigation, affectant plus de 100 ha.

Groupe 3. Industrie énergétique.

g) Construction de lignes électriques d'une tension égale ou supérieure à 220 kV et d'une longueur supérieure à 15 km, à moins qu'elles ne soient entièrement souterraines et traversent des zones urbanisées, ainsi que de leurs sous-stations associées.

j) Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, qui ne sont pas situées sur des toits et qui occupent une surface supérieure à 100 ha.

Groupe 9. Autres projets.

a) Les projets suivants sont concernés lorsqu'ils sont développés dans les aires protégées du réseau Natura 2000, dans les aires naturelles protégées, dans les zones humides d'importance internationale (Ramsar), dans les sites naturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, dans les zones protégées par les Conventions pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (OSPAR) ou pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (SPAMI), et dans les zones centrales des réserves de biosphère de l'UNESCO. Les projets expressément autorisés par le zonage et la réglementation applicables ne sont pas concernés. Pour démontrer qu'un projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs significatifs sur l'une de ces zones, le promoteur peut demander un rapport à l'autorité compétente en matière de gestion de ladite zone.

1. Transformation de zones non cultivées ou de zones naturelles ou semi-naturelles en vue d'une exploitation agricole sur une superficie supérieure à 10 ha.

2. Remembrement foncier.

3. Projets de gestion des ressources en eau pour l’agriculture impliquant la transformation en terres irriguées, le regroupement ou l’amélioration de plus de 10 hectares.

4. Drainage ou projets de drainage pour des superficies supérieures à 10 ha.

10. Lignes électriques d'une longueur supérieure à 3 km, à l'exclusion de celles qui traversent des zones urbanisées.

16. Installations de transport d'eau sur de longues distances d'un diamètre supérieur à 800 mm et d'une longueur supérieure à 10 km.

20. Installations de production d'électricité à partir d'énergie solaire destinées à la vente qui occupent une superficie de plus de 10 ha.

Conformément à l'ANNEXE II Projets soumis à une évaluation environnementale simplifiée réglementé au titre II, chapitre II, section 2.

Groupe 1. Agriculture, sylviculture, aquaculture et élevage.

a) Projets de remembrement foncier.

c)Projets de transformation, d'expansion ou de consolidation de systèmes d'irrigation de 10 hectares ou plus; ainsi que les ouvrages d'irrigation de 1 à 10 ha répondant à l'un des critères généraux, ou occupant des cours d'eau ou des zones humides permanents ou saisonniers représentés sur la carte de l'Institut géographique national (IGN) à l'échelle 1/25 000, ou aménagés dans des zones où le taux d'érosion hydrique est supérieur à 10 t/ha*an (Inventaire national de l'érosion des sols, INES). Les projets d'amélioration ou de modernisation de l'irrigation de 10 à 100 ha répondant à l'un des critères généraux, ou occupant des cours d'eau ou des zones humides permanents ou saisonniers représentés sur la carte de l'IGN à l'échelle 1/25 000, ou aménagés dans des zones où le taux d'érosion hydrique est supérieur à 10 t/ha*an (INES), ou ne comportant pas de barrières empêchant le passage de la faune aquatique à la prise d'eau ou la chute de la faune terrestre dans le réseau de canaux. Drainage de terres d'un hectare ou plus ; ainsi que celles plus petites que cette zone qui répondent à l'un des critères suivants : critères généraux 1 ou 2, ou affectent des terres occupées par de la végétation naturelle, affectent des cours d'eau permanents ou saisonniers ou des zones humides représentées sur la carte IGN à l'échelle 1:25 000 ou comprennent des bassins versants situés à moins de 100 m des cours d'eau ou des zones humides.

d) Projets d’affectation de zones non cultivées ou de zones à végétation naturelle ou semi-naturelle à l’exploitation agricole de 10 hectares ou plus, ainsi que ceux compris entre 1 et 10 hectares qui répondent aux critères généraux 1 ou 2, ou qui impliquent l’abattage d’arbres sur plus de 1 ha, ou qui occupent des cours d’eau permanents ou saisonniers ou des zones humides représentées sur la carte IGN à l’échelle 1:25 000, ou qui sont développés dans des zones avec des niveaux d’érosion hydrique > 10 t/ha*an (INES), ou qui sont réalisés dans des zones où la végétation naturelle ou semi-naturelle occupe moins de 51 T/ha de la surface (cercle de 1 km de rayon).

Groupe 2. Industries des produits alimentaires.

Groupe 4. Industrie énergétique.

b) La construction de lignes électriques (projets non inclus dans l'annexe I) d'une tension égale ou supérieure à 15 kV, d'une longueur supérieure à 3 km, y compris leurs sous-stations associées, ainsi que les lignes de tension inférieures aux seuils ci-dessus lorsqu'elles répondent aux critères généraux 1 ou 2, ou n'incluent pas les mesures préventives établies par le décret royal 1432/2008 du 29 août, qui établit des mesures de protection des oiseaux contre les collisions et l'électrocution sur les lignes électriques à haute tension, ou qui passent à moins de 200 m d'une population ou à moins de 100 m d'habitations isolées sur une partie de leur tracé, à moins qu'elles ne soient entièrement souterraines et traversent des zones urbanisées.

j) Les installations de production d’électricité à partir d’énergie solaire non incluses dans l’annexe I, ni installées sur des toits ou des toits de bâtiments, ainsi que celles occupant une superficie inférieure à 5 ha, à moins qu’elles ne répondent aux critères généraux 1 ou 2.

Groupe 8. Projets d'ingénierie hydraulique et de gestion de l'eau.

f) Les installations de transport d’eau sur de longues distances non incluses dans l’annexe I, situées sur des terrains non urbains et d’une longueur supérieure à 10 km, ainsi que celles en dessous de ce seuil lorsqu’elles répondent aux critères généraux 1 ou 2.

g) Barrages et déversoirs, y compris leur surélévation et leur vidange ou le dragage des réservoirs, à l’exception des opérations d’entretien qui ne sont pas effectuées dans des zones protégées et qui peuvent modifier le régime d’écoulement ordinaire.

Les réservoirs et autres installations destinés à retenir ou à stocker de l'eau d'une capacité égale ou supérieure à 200 000 mètres cubes, ainsi que ceux d'une capacité comprise entre 200 000 et 5 000 mètres cubes, qui répondent à l'un des critères généraux 1, 2 ou 3.

Compte tenu de l'ANNEXE III Critères permettant de déterminer si un projet figurant à l’annexe II est soumis à une évaluation environnementale ordinaire ou simplifiée.

Section A : Critères mentionnés à l’article 47.2 pour déterminer si un projet figurant à l’annexe II doit être soumis à une évaluation d’impact environnemental ordinaire.

c) La capacité d’absorption du milieu naturel, avec une attention particulière aux domaines suivants :

1. Zones humides, zones riveraines, embouchures de rivières.

5. Zones classées ou protégées par la législation de l’État ou des communautés autonomes ; sites du réseau Natura 2000.

8. Paysages et lieux d'importance historique, culturelle et/ou archéologique.

9. Zones susceptibles d'avoir un impact sur le patrimoine culturel.

10. Les masses d’eau de surface et souterraines incluses dans la planification hydrologique et leurs objectifs environnementaux respectifs.

Section B : Critères généraux de soumission des projets en dessous des seuils établis à l’annexe II à une évaluation environnementale simplifiée :

1. Les projets situés dans les zones protégées Natura 2000, les aires naturelles protégées, les zones humides d'importance internationale (Ramsar), les sites naturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, les zones protégées par les Conventions pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (OSPAR) ou pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (SPAMI), ainsi que dans les zones centrales ou tampons des réserves de biosphère de l'UNESCO, sont concernés. Sont exclus les projets expressément autorisés par le zonage et la réglementation applicables, de même que les projets jugés peu susceptibles d'entraîner des effets négatifs notables, selon le rapport établi par l'autorité compétente pour la gestion de ladite zone.

3. Projets qui, en phase opérationnelle, puisent de l'eau à partir de :

a) Les masses d'eau de surface officiellement déclarées comme étant en mauvais état/potentiel écologique, ou en bon état/potentiel écologique, lorsque le prélèvement d'eau dépasse 5 % du débit moyen au point de prise d'eau au cours d'un mois donné, calculé à partir d'une série représentative conformément aux critères de l'Instruction de planification hydrologique.

b) Les masses d’eau souterraine en mauvais état quantitatif, ou en bon état quantitatif, lorsque l’extraction annuelle dépasse 1 % des ressources disponibles.

c) Zones protégées par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique de l’eau, la directive-cadre sur l’eau, et par le décret royal législatif 1/2001 du 20 juillet approuvant le texte consolidé de la loi sur l’eau : périmètres de protection des prises d’eau destinées à la consommation humaine, des eaux minérales et thermales, zones de protection des habitats ou des espèces, des espèces économiquement importantes, des réserves hydrologiques et des zones humides d’importance internationale Ramsar ou incluses dans l’inventaire espagnol des zones humides [sections 2 (a, b, c, gyh) et 3 (ayc) de l’article 24 du règlement sur la planification hydrologique, approuvé par le décret royal 907/2007 de juillet].

4. Les projets qui, pendant la phase d'exploitation, rejettent de l'eau et peuvent causer une pollution diffuse ou ponctuelle, y compris les rejets, sur :

a) Les plans d’eau de surface qui n’atteignent pas un bon état/potentiel écologique ou chimique.

b) Masses d'eau souterraine présentant un mauvais état chimique.

c) Zones protégées par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique de l’eau, la directive-cadre sur l’eau, et dans le texte consolidé de la loi sur l’eau, approuvé par le décret royal législatif 1/2001 du 20 juillet : périmètres de protection des prises d’eau destinées à la consommation humaine, aux eaux minérales et thermales, zones de protection des habitats ou des espèces, espèces économiquement importantes, zones de baignade, zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole, zones sensibles, réserves hydrologiques et zones humides d’importance internationale Ramsar ou incluses dans l’inventaire espagnol des zones humides [sections 2 (a, b, c, d, e, f, gyh) et 3 (ayc) de l’article 24 du règlement relatif à la planification hydrologique].

Lignes directrices et directives pour l'évaluation environnementale (MITECO)

Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO) a publié sur son site web une section intitulée “ Guides et lignes directrices pour l’évaluation environnementale ”, accessible via ce lien :

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guias-directrices.html

Lignes directrices pour la préparation de la documentation environnementale et de l'évaluation des impacts environnementaux dans les projets d'irrigation

Suite à l'approbation du Plan national d'irrigation Horizon 2008 par Décret royal 329/2002, Le 5 avril, le Ministère a publié deux guides pour la préparation de la documentation environnementale et de l'évaluation des impacts environnementaux dans le cadre des projets d'amélioration et de consolidation des systèmes d'irrigation, en raison du grand nombre d'actions de ce type prévues dans ledit Plan :

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