1. Boues résiduelles telles que définies au paragraphe a de l'article 1 du décret royal 1310/1990 du 29 octobre. 2. Boues résiduelles provenant de tous types de stations d'épuration des eaux usées domestiques ou urbaines. 3. Boues résiduelles produites par tous types de stations d'épuration des eaux usées domestiques, urbaines et autres, qui répondent aux critères fixés par la réglementation pour leur utilisation comme engrais ou amendement du sol.