1. Une délimitation hydrographique s'entend de la zone terrestre et marine comprenant un ou plusieurs bassins hydrographiques adjacents et les eaux de transition, les eaux souterraines et les eaux côtières associées à ces bassins. Les eaux de transition sont des masses d'eau de surface proches des embouchures des fleuves, partiellement salines en raison de leur proximité avec les eaux côtières, mais qui subissent une influence significative des apports d'eau douce. Les eaux côtières sont des eaux de surface situées à l'intérieur des terres à partir d'une ligne dont la totalité se trouve à un mille marin au large du point le plus proche de la ligne de base utilisée pour mesurer la largeur des eaux territoriales et qui s'étend, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure des eaux de transition. 2. Les eaux côtières doivent être spécifiées et incluses dans la ou les délimitations hydrographiques les plus proches ou les plus appropriées. 3. Les aquifères qui ne correspondent pas entièrement à une délimitation particulière doivent être inclus dans la délimitation la plus proche ou la plus appropriée. Chaque délimitation peut se voir attribuer la portion d'aquifère correspondant à sa zone territoriale respective et, dans ce cas, une gestion coordonnée doit être assurée par des notifications appropriées entre les délimitations concernées. 4. La délimitation du bassin hydrographique, en tant qu'unité principale de gestion des bassins, constitue le périmètre d'application des dispositions relatives à la protection des eaux prévues par la présente loi, sans préjudice de tout régime spécifique de protection du milieu marin que l'État pourrait établir. 5. Le Gouvernement, par décret royal, après consultation des communautés autonomes, fixe le périmètre territorial de chaque délimitation de bassin hydrographique, lequel doit correspondre à celui de son plan hydrologique.