Le domaine public des eaux de l'État comprend, sous réserve des exceptions expressément prévues par la présente loi : a) les eaux continentales, de surface et souterraines renouvelables, quel que soit leur cycle de renouvellement ; b) les lits des cours d'eau naturels, permanents ou intermittents ; c) les fonds des lacs et lagunes, ainsi que ceux des retenues d'eau de surface situées dans les cours d'eau publics ; d) les aquifères, aux fins d'opérations d'élimination ou d'intervention sur les ressources en eau ; e) les eaux issues du dessalement de l'eau de mer.