pâturages permanents

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Les terres utilisées pour la production de graminées et autres fourrages herbacés naturels (spontanés) ou cultivés (semés), y compris les pâturages permanents, qui n'ont pas été intégrées à la rotation des cultures de l'exploitation pendant au moins cinq ans, ni labourées, travaillées ou réensemencées avec un autre type de graminée ou de fourrage herbacé pendant au moins cinq ans. Cela peut inclure d'autres espèces d'arbustes et d'arbres pouvant servir de pâturage, ainsi que d'autres espèces telles que des arbustes et des arbres produisant du fourrage, même si les graminées ou autres fourrages herbacés n'y sont pas prédominants ou présents.

Source : Décret royal 1048/2022 relatif à l'application des interventions sous forme de paiements directs et à l'établissement d'exigences communes dans le cadre du Plan stratégique de la politique agricole commune, et à la réglementation de l'application unique du système intégré de gestion et de contrôle
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