1. Aux fins de la Loi sur l’eau, la pollution est définie comme le fait d’introduire des substances ou des formes d’énergie, ou de créer des conditions dans l’eau, qui, directement ou indirectement, altèrent sa qualité et ont des répercussions néfastes sur ses usages ultérieurs, la santé humaine ou les écosystèmes aquatiques ou terrestres qui y sont directement associés; qui causent des dommages matériels; et qui nuisent à la jouissance et à l’utilisation de l’environnement. 2. L’introduction, directe ou indirecte, de composés azotés d’origine agricole dans le milieu aquatique, qui a des conséquences pouvant mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources vivantes et à l’écosystème aquatique, endommager les zones récréatives ou perturber d’autres usages légitimes de l’eau.